4. Aux fins des deuxièmes alinéas de l’article 39, de l’article 146, de l’article 152.1, de l’article 152.4, du troisième alinéa de l’article 152.6 et du deuxième alinéa de l’article 152.8.1 de la Loi, le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat est établi conformément au tarif apparaissant à l’annexe I.
Malgré le premier alinéa, le montant requis de la personne pour acquitter le coût du rachat visé à l’article 152.8.1 de la Loi d’une année ou partie d’année de service accompli dans les 3 années précédant la date de réception de la demande de rachat est établi selon le pourcentage nécessaire à ce que ce montant équivaille à la somme des cotisations qui auraient été retenues si la personne concernée avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être alors applicables.
C.T. 202420, a. 4; C.T. 209327, a. 2; C.T. 210259, a. 1; C.T. 216000, a. 1; 219771C.T. 219771, a. 211219771C.T. 219771, a. 212.